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Article R512-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.