Article R7227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R7227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.