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Article R7227-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7227-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.