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Article R7125-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7125-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.