Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées)
Les maîtres ouvriers des armées sont admis à servir par contrat jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée de service fixées à l'article L. 4139-16 du code de la défense. Le contrat est signé par le ministre de la défense et prend effet à la date de nomination prévue à l'article 12. La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.