Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 1er, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret au commandant de la Légion étrangère. Ce dernier peut déléguer sa signature à un ou plusieurs officiers relevant de son autorité pour la souscription, la prorogation et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement des militaires servant à titre étranger décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.