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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat)

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 5, 6, 10 et 11 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.


Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement des officiers sous contrat décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.