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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)

Les dispositions de l'article R. 246-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogées en tant qu'elles concernent les services mentionnés à l'article R. 811-2 du même code.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité intérieure

Art. R. 246-2


Le présent article s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.