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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)


A l'issue du stage national de formation pratique, le diplôme d'arme est attribué par le sous-directeur des compétences, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme, aux sous-officiers ayant satisfait aux objectifs de la formation.
Cette commission comprend :


- le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;
- l'officier désigné directeur du stage ;
- les officiers responsables des matières ;
- un officier du bureau recrutement concours examens de la direction générale de la gendarmerie nationale.