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Article R3121-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3121-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.