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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN))

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du développement durable, le ministre chargé des forêts ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Chaque membre ne pouvant être présent ou représenté par son suppléant peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du président du comité de la filière forêt et bois. Toutefois, en cas d'urgence, le délai de convocation à une séance peut être ramené de quinze à huit jours. Dans ce cas, la convocation mentionne le motif de l'urgence.


Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Lorsque l'urgence impose une délibération du conseil à très bref délai, son président peut décider, pour les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 9, qu'une délibération sera organisée par un procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Dans ce cas, le président fixe la période, dont la durée ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés, pendant laquelle les membres du conseil peuvent émettre des observations. L'ordre du jour, les pièces utiles à la délibération, la période pendant laquelle les membres peuvent émettre des observations ainsi que le motif de l'urgence, sont communiqués aux membres par message électronique. Les observations émises par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. A l'expiration de la période fixée pour le recueil des observations, le président adresse aux membres du conseil un message indiquant les dates et heures de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote.

Les délibérations prises selon la procédure fixée à l'alinéa précédent sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés qui doivent représenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces délibérations sont réputées prises à la clôture des opérations de vote. Le résultat des votes et les délibérations adoptées sont transmis par message électronique aux membres du conseil. Ces délibérations sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres ayant voté et celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.