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Article D313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique, est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.