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Article R*222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R*222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.