Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.