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Article L725-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations particulières suivantes :

1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ;

2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.