I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.
IV. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 16 mai 2017 et s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.
V. - Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er janvier 2016.