Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)
Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».