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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)


Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».