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Article D128-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D128-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.