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Article D128-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D128-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.