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Article D128-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D128-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.