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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les stagiaires du cycle préparatoire contrevenant aux dispositions des articles 7 des décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés ou n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 2 du présent décret pour l'attribution des bourses sont redevables envers l'Ecole des hautes études en santé publique des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.
Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par décision du ministre chargé de la santé prise sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du conseil d'administration.
Le stagiaire à la scolarité duquel il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de plein droit.