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Article D128-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D128-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.