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Article D128-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D128-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.