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Article D128-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D128-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.

Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.