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Article D128-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D128-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.