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Article D128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " Transition énergétique et écologique pour le climat ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.

Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.