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Article D2333-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :

1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;

2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;

3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;

4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.

Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.