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Article R3334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.

Toutefois, lorsque le règlement prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par ce règlement.