Article D3313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.