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Article L5343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :


1° Les ouvriers dockers professionnels ;


2° Les ouvriers dockers occasionnels.


Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.