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Article L5343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre.