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Article R511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.