Article R511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.