Article R511-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R511-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.