Les personnels de direction sont recrutés :
1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
a) Soit par la voie d'un concours ouvert :
- aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation, d'orientation et d'information, à l'exclusion des corps mentionnés au 2° a ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou de direction ;
- aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, à l'exclusion des corps ou cadres d'emplois mentionnés au 2° b ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
- aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
b) Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps ;
2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, de chargés de recherche ou de maîtres de conférences, ou assimilés, et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation ou de direction ;
b) Aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant de cinq années de services effectifs accomplis dans des fonctions de direction ou d'encadrement exercées au sein des services ou établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A accessible, par la voie de la promotion interne, aux membres des corps ou cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
d) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret du 22 mars 2010 précité, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret.