Article D153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article D153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.