Article R443-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.