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Article R443-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.