Les magistrats de l'ordre judiciaire en service dans les juridictions ou à l'administration centrale du ministère de la justice sont autorisés à acquérir et à détenir des armes des 1re (§§ 1 ou 2) et 4e catégories ainsi qu'à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des armes de 1re (§§ 1 ou 2) et 4e catégories.