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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1963 AUTORISATION DE PORT D'ARMES AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1963 AUTORISATION DE PORT D'ARMES AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Les magistrats de l'ordre judiciaire en service dans les juridictions ou à l'administration centrale du ministère de la justice sont autorisés à acquérir et à détenir des armes des 1re (§§ 1 ou 2) et 4e catégories ainsi qu'à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des armes de 1re (§§ 1 ou 2) et 4e catégories.