Article R443-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A compter de la notification des conditions de vente par l'organisme, le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. Faute d'avoir souscrit cet engagement dans ledit délai, le candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition ; il ne peut, pendant une période de deux ans, déposer une nouvelle demande.