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Article R4626-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4626-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;

2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.