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Article R4626-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4626-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.