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Article R4626-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4626-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.