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Article R4626-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4626-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.