Sans préjudice des dispositions des articles 5-5 à 5-10, si les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnées à l'article 5-12 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail.
Après son intervention, l'inspecteur établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef de service concerné et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur en santé et sécurité au travail demande au chef de service de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
Le chef de service adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur santé et sécurité au travail indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si le manquement à la procédure de déclaration ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.