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Article 5-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 5-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.