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Article 5-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 5-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

En cas de modifications des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article 5-12, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.