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Article 5-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 5-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

Elle est transmise aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.