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Article R1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.