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Article R1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.