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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ‎ministère de l'intérieur)

Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :


1° Le sexe de la personne et, lorsqu'ils sont connus, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et éléments de filiation ;


2° Le service ayant procédé à la signalisation ;


3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;


4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.


5° Les clichés anthropométriques ;


6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 5° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.


Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :


1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;


2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;


3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;


4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;


5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.