Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)
Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.